D-2, r. 10 - Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Montréal

Texte complet
3.01. La semaine normale de travail est de 40 heures étalées:
1°  du lundi au vendredi, pour l’apprenti et le compagnon;
2°  du lundi au samedi, pour le démonteur et l’ouvrier spécialisé;
3°  sur au plus 5 jours continus dans une même semaine pour le commis aux pièces, le commissionnaire, le laveur et le préposé au service;
4°  sur au plus 6 jours continus dans une même semaine pour tous les salariés d’un employeur lorsque les travaux visés au sous-paragraphe a ou b du paragraphe 1 de l’article 2.01 sont exécutés sur des véhicules routiers lourds ou des ensembles de véhicules routiers ou reliés à de tels véhicules ou ensembles de véhicules.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 3.01; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 3; D. 381-2019, a. 3; D. 1704-2023, a. 2.
3.01. La semaine normale de travail est de 40 heures étalées:
1°  du lundi au vendredi, pour l’apprenti, le compagnon, le mécanicien en freins, le mécanicien en transmission automatique, le préposé aux ajustements et le préposé à l’alignement et à la suspension;
2°  du lundi au samedi, pour le démonteur et l’ouvrier spécialisé;
3°  sur au plus 5 jours continus dans une même semaine pour le commis aux pièces, le commissionnaire, le laveur et le préposé au service;
4°  sur au plus 6 jours continus dans une même semaine pour tous les salariés d’un employeur lorsque les travaux visés au sous-paragraphe a ou b du paragraphe 1 de l’article 2.01 sont exécutés sur des véhicules routiers lourds ou des ensembles de véhicules routiers ou reliés à de tels véhicules ou ensembles de véhicules.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 3.01; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 3; D. 381-2019, a. 3.
3.01. La semaine normale de travail est de 40 heures étalées:
1°  du lundi au vendredi, pour l’apprenti, le compagnon, le mécanicien en freins, le mécanicien en transmission automatique, le préposé aux ajustements et le préposé à l’alignement et à la suspension;
2°  du lundi au samedi, pour le démonteur et l’ouvrier spécialisé;
3°  sur au plus 5 jours continus dans une même semaine pour le commis aux pièces, le commissionnaire, le laveur, le préposé au service et le pompiste;
4°  sur au plus 6 jours continus dans une même semaine pour tous les salariés d’un employeur lorsque les travaux visés au sous-paragraphe a ou b du paragraphe 1 de l’article 2.01 sont exécutés sur des véhicules routiers lourds ou des ensembles de véhicules routiers ou reliés à de tels véhicules ou ensembles de véhicules.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 3.01; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 3.